Les Compagnons, Garçons et Geindres de Paris

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Règlement concernant les Compagnons, Garçons et Geindres de Paris, 1719.

Sentence de Monsieur le Lieutenant Général de Police, portant règlement concernant les Compagnons, Garçons et Geindres des Maitres boulangers de la Ville et Faubourg de Paris.

Du 25 avril 1719.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Charles Denis de Bullion, Chevalier, Marquis de Gallardon, Seigneur de Bonnelles et autres lieux, Conseiller du Roi en ses Conseils, Garde de la Ville, Prévoté et Vicomté de Paris, Salut.

Savoir faisons, que vu par nous Louis Charles de Machault, Chevalier, Seigneur d’Arnouville et autres lieux, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maitres des requestes ordinaire de son Hotel, Lieutenant General de la Police de la Ville, Prévoté et Vicomté de Paris, la requeste a nous présentée par les Jurez en Charge de la Communauté des Maitres Boulangers de cette ville de Paris et Faubourg d’Icelle, expositive, qui avait plu au Roi , comme il était de notre connaissance par l’Arrêt de son Conseil du 20 janvier dernier, de réunir les Maitres de la Ville avec ceux des faubourg, pour l’intérêt et le bien public, moyennant la somme qui avait plu a sa majesté fixer cette Communauté pour rembourser ceux qui avaient droit ; Qu’au moyen de cette réunion , la Communauté avait fait et faisait tous les efforts pour servir le public ;

Que tous les Maitres et Maitresses y apportaient chacun de leur coté l’exactitude et les soins auxquels leur profession et nos ordres les assujettissaient , et que tel chose et travaux qu’ils faisaient, ils ne pouvaient être suffisamment garnis dans leers boutiques et par conséquent, garnir le marché, par les désordres et absences de leurs Garçons, Compagnons, et Geindres, qui sous prétexte d’une confrérie qu’ils s’étaient immiscez et ingérez de faire entre eux, s’absentaient souvent de fois, et abandonnaient les Maitres chez lesquels ils étaient , dans les temps les plus utiles et nécessaires a leur état et metier, et s’assemblaient publiquement dans des Cabarets, Auberges et autres lieux, par des caballes et brigues contraire aux Ordres ;

Que quelques uns d’entre eux avaient meme eux l’audace et la témérité de menacer les Exposants dans leurs fonctions et les Maitres : en sorte que ces absences et désordres que trop communs, causaient chacun aux Maitres en particulier des pertes et torts considérables ; Et comme ces confréries ou le prétexte, avaient été toujours défendu dans toutes les Communautés, sous des peines très rigoureuses, tant par arrêt de Conseil que par nos Sentences confirmées, et entre autres dans les Communautés de Menuisiers et Cordonniers, Maréchaux et en général dans toutes les autres ;

Et qu’il n’y avait que celle des Exposants, quoique la plus nécéssaire a l’Etat et a la vie, qui avait le malheur de tomber dans ces désordres , ils avaient intérêt a les empêcher et réprimer ; Mais comme ils pouvaient y parvenir sans nos Ordres a ces causes, requiraient qu’il nous plut, attendus ce que dessus, et qu’il était très expressément défendu a tous Compagnons et Garçons de Métier de s’assembler de caballer, sous prétexte de confrérie ou autrement, Ordonner que les Arrêts et Règlements et Sentences rendues a ce sujet seront executer selon leur forme et leur teneur, faire défense a tous Compagnons , Garçons et Geindres dudit état et Métier de Boulanger de s’assembler et caballer, sous prétexte de confrérie ou autrement dans quelques lieux ou endroits que ce puisse être, a peine d’être punis, suivant la rigueur des ordonnances, permis aux Exposants en leur qualité de Jurez de faire emprisonner les contrevenants ; la dite resquete, signée des dits Jurez et le Masson Procureur au Chatelet, notre Ordonnance étant au bas d’Icelle , en date du 22 avril 1719, portant soit montré au Procureur du Roi, ses conclusions étant ensuite , du vingt quatre des dits mois et an, le tout considéré, nous disons que les arrêts, règlements et sentences rendues au sujet de la dite Communauté des Maitres Boulangers , seront exécutés selon leur forme et teneur, faisons défense à tous Compagnons , Garçons et Geindres dudit état et Métier de Boulanger de s’assembler et caballer sous prétexte de confrérie ou autrement dans quelques lieux ou endroits que ce puisse être, a peine d’être punis, suivant la rigueur des ordonnances, permettons aux dits Jurez de faire emprisonner les contrevenants ;

Ordonnons que la premiere Sentence fut lue, publiée et affichée, a la diligence des dits Jurez de la dite Communauté des Maitres Boulangers, dans tous les lieux et carrefours accoutumés de cette ville de Paris et partout ou besoin sera ; ce qui sera exécuté nonobstant et sans préjudice de l’appel.

En témoin de ce, nous avons fait sceller ces présentes. Ce fut fait et jugé par nous Juge susdit, le vingt quatrième jours d’avril mil sept cent dix neuf . Collationné. Signé, CUYRET.

Editeur L. d’Houry (Paris), 1719. BNF, département Droit, économie, politique, F-21082 (130)

Laurent Bourcier, Picard la Fidélité, C.P.R.F.A.D.

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